6.5.2.12. Vignette: La vignette visée à l’article 6.5.1.3 est apposée, en présence de l’inspecteur, uniquement sur un emballage:a) contenant des viandes ou aliments carnés non déjà emballés; et
b) ne portant pas déjà la reproduction de l’estampille ou une étiquette la reproduisant.
Cette vignette doit être apposée sur l’emballage de façon à ce qu’elle se brise en ouvrant l’emballage.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.12.